Introduction : un défi pour le droit pénal à l’ère numérique
Avec l’essor des plateformes de contenus pour adultes comme OnlyFans et MYM, l’économie numérique de l’érotisme a muté. La vente par abonnement de vidéos ou de « caming » (actes sexuels en direct ou contenus personnalisés) a donné naissance à un nouvel écosystème où des intermédiaires, dits « agents » ou « managers », captent une part importante des revenus, exercent une influence économique décisive et, parfois, exercent des pressions sur les créateurs. Ce phénomène est parfois qualifié de “proxénétisme 2.0” dans le débat public.
Or, le droit pénal français n’est pas encore adapté à ces pratiques numériques. L’enjeu est de savoir comment appréhender juridiquement ces situations afin de protéger les personnes les plus vulnérables sans criminaliser des interactions consenties entre adultes.
I. Le cadre pénal actuel et le « proxénétisme 2.0 »
En droit français, le proxénétisme est une infraction pénale qui suppose l’organisation ou la facilitation de la prostitution d’autrui et qui dépend directement de la qualification de la prostitution elle-même. La jurisprudence exige traditionnellement l’existence d’un contact physique entre la personne prostituée et son client pour qualifier une activité de prostitution.
Or, la Cour de cassation a jugé que le caming, c’est-à-dire la création et la vente de contenus sexuels en ligne, ne relève pas juridiquement de la prostitution en l’absence de contact corporel. Cela prive ainsi le droit pénal de sa base normative classique pour réprimer ces activités dans la perspective du proxénétisme.
Conséquence juridique immédiate : les intermédiaires qui gagnent de l’argent à travers ces plateformes n’exercent pas des activités pénalement réprimées comme le proxénétisme traditionnel, laissant un vide juridique.
II. La proposition de loi sénatoriale : vers une infraction autonome
Face à ce vide juridique, une proposition de loi portée par les sénatrices Marie Mercier et Lauriane Josende a été examinée au Sénat pour répondre au phénomène qualifié dans le débat de « proxénètes 2.0 ». Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit pénal aux réalités numériques sans étendre inconsidérément la répression à des comportements consensuels entre adultes.
Plutôt que de tenter de faire entrer la vente de contenus sexuels numériques dans la catégorie traditionnelle de la prostitution, ce qui aurait eu des implications normatives lourdes, le Parlement a choisi de créer une infraction autonome intitulée “exploitation sexuelle en ligne”.
La nouvelle infraction vise notamment les personnes qui :
- Organisent et tirent profit de la production et de la diffusion de contenus à caractère sexuel en ligne,
- Recrutent ou exercent une emprise sur des créateurs en vue de la réalisation de ces contenus,
- Abusent de la vulnérabilité ou imposent contraintes, pressions ou chantages économiques.
La peine prévue peut atteindre jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, avec des aggravations possibles en cas de menace, contrainte, violence ou abus de vulnérabilité.
III. Limites, controverses et enjeux juridiques
À l’origine, le texte envisageait également de sanctionner l’achat de contenus sexuels personnalisés en ligne, mais cette partie a été abandonnée dans le projet final, notamment en raison des craintes d’une atteinte excessive aux libertés individuelles et à la vie privée entre adultes consentants.
Plusieurs voix se sont fait entendre pour critiquer l’approche retenue :
- Certains estiment que le texte, en ciblant uniquement les intermédiaires, manque sa cible et ne traite pas suffisamment le rapport de pouvoir entre créateurs et consommateurs ;
- D’autres jugent que l’infraction reste difficile à caractériser en pratique, notamment pour prouver l’existence d’une exploitation ou d’un abus dans un environnement numérique.
La solution retenue illustre les limites du droit pénal face à des phénomènes économiques complexes, en l’occurrence, une économie numérique de contenus sexuels qui mêle consentement, contrat et dépendance économique sans contact physique. Les défis restent nombreux : concilier protection des personnes vulnérables, liberté contractuelle, et cohérence du droit pénal dans un contexte numérique en pleine mutation.
Le débat autour d’OnlyFans, MYM et du « proxénétisme à l’ère numérique » met en lumière un moment charnière pour le droit pénal français : comment adapter des incriminations héritées de réalités sociales pré-numériques à des pratiques en ligne ?
Le choix d’une infraction autonome d’“exploitation sexuelle en ligne” montre une volonté de réponse proportionnée, mais laisse ouverte la question d’un cadre juridique plus large pour encadrer durablement ces nouvelles formes d’activités.







