L’étendue du devoir de vigilance du banquier à l’épreuve des opérations atypiques

Sommaire

Résumé

  • Le devoir de vigilance du banquier est strictement limité aux anomalies apparentes.
  • Le banquier ne doit pas s’immiscer dans la réalité ni l’opportunité économique des opérations.
  • Le caractère atypique ou inhabituel d’un virement est insuffisant à lui seul.
  • Aucune obligation de vérifier les factures ou les prestations invoquées.
  • Confirmation d’une frontière nette entre vigilance et non-immixtion.

 

Le banquier est traditionnellement tenu à une obligation de non-immixtion dans la gestion des affaires de son client. Ce principe, qui découle tant de la liberté contractuelle que du respect de l’autonomie patrimoniale du client, interdit à l’établissement bancaire de s’ingérer dans l’opportunité économique des opérations qu’il est chargé d’exécuter. En contrepartie, le banquier demeure soumis à un devoir de vigilance, dont l’étendue reste strictement circonscrite aux anomalies apparentes affectant les opérations de paiement qui lui sont soumises.

Le devoir de vigilance ne saurait ainsi être assimilé à une obligation générale de surveillance des flux financiers du client. Il ne se déclenche qu’en présence d’irrégularités objectivement perceptibles par un professionnel normalement diligent, c’est-à-dire d’éléments qui, par leur caractère manifeste, anormal ou incohérent, excèdent le simple risque économique inhérent à toute opération bancaire. À cet égard, le banquier n’est pas tenu de vérifier la licéité, la réalité ou la rentabilité des opérations financées, ni d’en apprécier la justification économique, sauf à méconnaître son obligation de non-ingérence.

En l’espèce, une cliente avait procédé à l’émission de huit virements bancaires au profit de deux sociétés, en règlement de factures présentées comme correspondant à des prestations de services. Contestant ultérieurement l’existence même de ces prestations, elle a déposé plainte pour escroquerie, avant d’engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire pour manquement à son obligation de vigilance, sur le fondement de l’exécution défectueuse du contrat de compte.

La cour d’appel de Poitiers a accueilli cette demande et retenu la responsabilité de la banque. Les juges du fond ont estimé que les virements litigieux, réalisés sur une période relativement courte, entre septembre et décembre 2020, présentaient un caractère atypique au regard des habitudes transactionnelles antérieures de la cliente. Ils ont également relevé que les comptes bénéficiaires étaient domiciliés à l’étranger, circonstance qu’ils ont mise en relation avec un changement antérieur de compte destinataire, intervenu dès septembre 2017, au profit d’une société étrangère.

À ces éléments factuels s’ajoutaient, selon la cour d’appel, plusieurs singularités affectant les factures jointes aux ordres de virement : l’absence d’indication du siège social des sociétés bénéficiaires, une présentation jugée ambiguë, ainsi qu’un nombre et un montant de frais susceptibles d’éveiller le doute d’un professionnel averti. L’accumulation de ces indices a conduit les juges du fond à considérer que le caractère inhabituel, complexe et potentiellement incohérent des opérations imposait à la banque de solliciter des explications complémentaires auprès de sa cliente et de l’alerter sur les risques encourus.

Cette analyse est toutefois censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-17.306), rendu au visa de l’article 1231-1 du code civil. La Cour rappelle avec fermeté les limites du devoir de vigilance du banquier. Elle souligne qu’il n’appartient pas à l’établissement bancaire, tenu à une obligation de non-immixtion, de contrôler l’authenticité des factures produites à l’appui des ordres de virement, ni d’en apprécier le montant, la nature ou la réalité des prestations invoquées.

Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme que le caractère atypique d’une opération, même conjugué à l’existence de documents imparfaits ou ambigus, ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente dès lors que l’irrégularité alléguée suppose une analyse de fond de la relation contractuelle sous-jacente ou une appréciation de l’opportunité économique de l’opération. Le devoir de vigilance ne peut ainsi conduire à transformer le banquier en contrôleur de la sincérité des relations commerciales de son client, au risque de porter atteinte au principe de non-ingérence qui structure l’activité bancaire.

Nos dernières publications

Vous avez besoin d'aide ?

Contactez-nous pour recevoir l’assistance d’un avocat spécialisé :

Le cabinet ACBM vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 19h sur place ou par téléphone. Nous vous répondrons  sous 24h, sans engagement !