La police de Paris privée de drones par le Conseil d’Etat ?

La police de Paris privée de drones par le Conseil d’Etat ?

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La police de Paris privée de drones par le Conseil d’Etat ?

 

Dans une décision du 18 mai 2020, le Conseil d’Etat a enjoint l’Etat à cesser sans délai à recourir à des drones pour surveiller le respect des règles de sécurité sanitaire relatives à la période de déconfinement.

Cela marque un tournant dans la saga des drones de la police de Paris. En effet, le 18 mars, une décision du Préfet de police de Paris avait institué un procédé de capture d’images par drones, l’idée étant d’exploiter les images ainsi obtenues dans le but de faire respecter les mesures de confinement. L’un des quinze drones de la préfecture de police avait dès lors été utilisé en vue de mener à bien cette mission de police administrative.

La décision avait fait bondir les associations La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme, alertant sur l’atteinte directe et grave à l’exercice des droits fondamentaux dans l’environnement numérique et les libertés individuelles en matière de traitement informatisé de données qu’impliquerait un tel dispositif.

Les deux associations avaient alors déposé un référé devant le tribunal administratif de Paris en réclamant l’arrêt du déploiement des drones, sans succès néanmoins puisque la juridiction a rejeté leur requête par une ordonnance du 5 mai, arguant notamment que la manière dont les images étaient captées ne permettaient pas d’identifier un individu, et que le dispositif mis en place ne constituait pas un traitement de données à caractère personnel. Plus surprenant, le tribunal administratif a paru considérer que le droit à la vie privé ne peut être affecté sans qu’un traitement de données à caractère personnel soit caractérisé.

Les associations requérantes ont alors demandé au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance et de faire droit à leurs demandes de première instance.

 

  1. L’absence de remise en question du dispositif par le Conseil d’Etat

Le désaccord du Conseil d’Etat avec le tribunal administratif ne porte pas sur l’usage des drones en tant que tel. Il estime d’ailleurs que l’objectif poursuivi, à savoir informer l’état-major de la préfecture de police afin que puisse être décidé le déploiement d’une unité d’intervention sur les lieux représente une finalité légitime, notamment compte tenu des circonstances actuelles.

Le Conseil admet également que l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire puisse tout-à-fait justifier une limite à l’exercice des droits et libertés fondamentaux, du moment que ces limites sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi. Les droits et libertés fondamentaux ne sont d’ailleurs pas atteints de manière grave et illégale par le dispositif de surveillance par drone selon le Conseil d’Etat.

 

  1. La caractérisation des données à caractère personnel et des traitements

Contrairement au tribunal administratif, le Conseil d’Etat estime que les données collectées par les drones sont susceptibles de revêtir un caractère personnel au sens de la directive du 27 avril 2016, notamment en raison du fait que les drones soient dotés d’un zoom optique et qu’ils aient la capacité de voler à une distance inférieure à celle indiquée par la préfecture de police, soit entre 80 et 100 mètres de hauteur.

De même, le Conseil d’Etat a considéré que le fonctionnement du dispositif représentait un traitement de données à caractère personnel au regard de la directive précédemment citée, en particulier parce que le dispositif de surveillance par drone consistait, dans un premier temps, à collecter des données au moyen de l’appareil, puis à transmettre ces informations au centre de commandement de la préfecture de police dans certaines situations. Or la collecte et communication par transmission font partie des exemples de traitements que mentionne explicitement la directive.

En ce sens, la préfecture de police de Paris ne pourra plus recourir à ses drones pour veiller au respect des règles de sécurité sanitaire en l’état actuel du dispositif. Celui-ci ne pourra faire l’objet d’une nouvelle application qu’en cas d’intervention d’un texte réglementaire pris après avis de la CNIL et encadrant un tel traitement, ou si la préfecture de police intègre aux drones des moyens techniques rendant impossible l’identification des personnes filmées.

 

 

 

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