Mémo sur le Cyber-harcèlement (C. pén., art. 222-33-2-2)

Partager cet article :

Dès 2010, la CNIL a qualifié le cyber-harcèlement ou « cyberbullying » comme la publication d’insultes, d’injures, d’humiliations, par le biais de sites internet..

Jusqu’à peu, il n’existait pas d’incrimination spécifique pour de tels comportements. Il était uniquement possible d’agir sur le fondement des délits de droit commun.

C’est par la loi n°2018-703 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes du 3 aout 2018 que le harcèlement en ligne s’individualise au travers de l’article 222-33-2-2 du Code Pénal.

En effet, la circonstance aggravante liée à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne est étendue à l’utilisation d’un support numérique ou électronique. Autrement dit, les actes de cyber-harcèlement peuvent être réalisés aussi bien par des propos ou comportements répétés via un site internet, un forum, un blog mais aussi, un réseau social, ou encore un support électronique tel qu’un cd-rom, une clé USB, un disque dur etc.

Dès lors il est possible de sanctionner tous les participants à un cyber harcèlement et ce, même s’ils n’ont fait que quelques mails, tweets, messages sur les forums etc…

Concernant le cyber-harcèlement sexuel, la même loi a ajouté la circonstance aggravante liée à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique (C. pén., art. 222-33, 6o) pour le délit d’harcèlement sexuel.

De surcroit, en vue de lutter contre les harcèlements de meute encore appelés les « raids numériques », la loi permet de considérer qu’il y a également cyber-harcèlement lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime:

  • Soit par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée
  • Soit successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition (C. pén., art. 222-33-2-2 , al. 2).

Tendant, à renforcer l’action des plateformes dans le cyber harcèlement, la proposition de loi visant à «  lutter contre les contenus haineux sur Internet » portée par la députée LREM Laetitia Avia a été adoptée le 13 mai  2020.

La version définitive du texte prévoyait une obligation pour les plates-formes de retirer en moins de 24 heures les publications racistes, sexistes ou homophobes, et en moins d’une heure, les publications terroristes ou pédo-pornographiques. Faute de quoi, elles encourraient une amende jusqu’à 250 000 euros. Une fois publié dans le Journal officiel, le texte aurait dû entrer en vigueur dès le 1er juillet.

En soit, le texte promettait une protection accrue pour les mineurs, des outils supplémentaires pour toutes les victimes de cyber-harcèlement via la création obligatoire d’un bouton de signalement ou encore la création du Parquet numérique, une réactivité plus rapide des plates-formes et un gain en transparence dans leur procédure interne.

Finalement, le 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de cette loi suite à une saisine par plus de soixante sénateurs. Les sages de la rue Montpensier, estimèrent que les dispositions des paragraphes I et II de l’article 1er de cette même loi portaient une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression, les ont censurées et conséquemment toutes les autres dispositions destinées à accompagner la mise en œuvre des obligations de retrait.

 

 

Nos dernières publications

Vous avez besoin d'aide ?

Contactez-nous pour recevoir l’assistance d’un avocat spécialisé :

Le cabinet ACBM vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 19h sur place ou par téléphone. Nous vous répondrons  sous 24h, sans engagement !

Call Now Button